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Article L422-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L422-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le compte personnel de formation peut être utilisé :
1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle ;
2° En complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences ;
3° Pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps.