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Article L414-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L414-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des sujétions exceptionnelles qui en découlent, les fonctionnaires du corps des techniciens et du corps des agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur constituent une catégorie spéciale.
Ces fonctionnaires sont régis par des statuts spéciaux qui peuvent déroger aux dispositions du présent code.