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Article L333-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L333-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction :
1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ;
2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.