Article L326-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L326-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Les militaires et les anciens militaires peuvent accéder aux emplois relevant du présent code dans les conditions définies à l'article L. 4139-2 du code de la défense.