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Article L325-51 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L325-51 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.