Article L215-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L215-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 accordent aux agents territoriaux des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale.