L'organisation syndicale qui n'a pas utilisé la totalité des mises à disposition auxquelles elle peut prétendre en vertu de l'article L. 213-3 perçoit une somme égale au coût de la rémunération nette du nombre d'agents territoriaux dont la mise à disposition n'a pas été prononcée.
La charge financière correspondante est prélevée sur la dotation particulière mentionnée à l'article L. 1613-5 du code général des collectivités territoriales. La somme perçue par l'organisation syndicale ne peut en aucun cas être utilisée pour financer des dépenses de personnel.