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Article L124-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L124-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'autorité dont l'agent public relève dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis.
La Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.