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Article L122-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L122-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les dispositions réglementaires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 122-24 peuvent prévoir, pour les agents déjà astreints par des dispositions législatives spéciales à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre de ces dispositions spéciales tiennent lieu des déclarations prévues par la présente section.