Article L122-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L122-15 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent public donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les formes mentionnées à l'article L. 122-10.