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Article L828-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L828-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le sapeur-pompier professionnel cité à titre posthume à l'ordre de la Nation fait l'objet d'une promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint.
Cette promotion doit en tout état de cause conduire à l'attribution d'un indice supérieur à celui que l'intéressé détenait antérieurement.
L'indice résultant de cette promotion est prise en compte pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants droit de l'intéressé.