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Article L822-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L822-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.