Article L822-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L822-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.