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Article L822-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L822-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :
1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.