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Article L822-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L822-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit :
1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement.
Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.