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Article L712-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L712-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L'indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.