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Article L612-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L612-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Dans chaque département ministériel, des fonctionnaires de l'Etat sont recrutés afin de compenser globalement le temps de travail non accompli du fait des autorisations de travail à temps partiel accordées en application de l'article L. 612-1.
L'affectation des personnes ainsi recrutées se fait par priorité dans les services où ont été données ces autorisations.