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Article L543-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L543-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Un emploi hospitalier ne peut être supprimé par un établissement mentionné à l'article L. 5 qu'après avis du comité social d'établissement.
Lorsque des suppressions d'emplois sont envisagées dans plusieurs de ces établissements d'une même région, la suppression effective de ces emplois ne peut intervenir qu'après consultation, par le représentant de l'Etat dans la région, des assemblées délibérantes et des directeurs des établissements concernés ainsi que des organisations syndicales représentatives.