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Article L542-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.