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Article L542-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-31 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition selon les modalités définies aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, la contribution mentionnée à la présente section est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.