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Article L542-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-28 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.