Articles

Article L542-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-27 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante :
1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;
2° Pendant la troisième année, à la totalité ;
3° Au-delà, aux trois quarts.