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Article L542-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.