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Article L542-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-24 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


En cas de licenciement, le centre qui assurait la prise en charge du fonctionnaire verse l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5424-1 du code du travail. Cette allocation est remboursée par la collectivité ou l'établissement qui employait le fonctionnaire antérieurement à sa prise en charge.