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Article L542-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire territorial qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par la présente section, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être licencié ou, le cas échéant, admis à la retraite.