Articles

Article L542-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Au terme d'une disponibilité, d'un détachement, d'une position hors cadres ou d'un congé parental prononcés par le centre dont relève le fonctionnaire territorial pris en charge, la collectivité ou l'établissement redevable de la contribution prévue à l'article L. 542-25 examinent les possibilités de reclassement de ce fonctionnaire dans un emploi de son grade.
Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion compétent reprennent la prise en charge du fonctionnaire qui n'obtient pas de reclassement.