Articles

Article L542-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue par la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue par la présente section, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale sont tenus de lui proposer.