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Article L542-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L542-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La prise en charge d'un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée :
1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée :
a) A l'article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ;
b) A l'article L. 513-26 à l'issue d'un détachement de longue durée ;
c) A l'article L. 514-6 à l'issue d'une disponibilité d'office ou de droit.
2° Lorsque le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel de direction auquel il a été mis fin selon les modalités prévues à la section 1 du chapitre IV.