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Article L523-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L523-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 523-1, communes à une collectivité territoriale et à ses établissements, sont établies par le maire de la commune.