Article L522-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L522-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire membre d'un cabinet ministériel ne peut bénéficier d'un avancement qu'en conformité avec les dispositions statutaires régissant le corps ou le cadre d'emplois auquel il appartient.