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Article L522-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L522-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.