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Article L522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L522-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.
Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.