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Article L515-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L515-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire ayant bénéficié au cours de sa carrière d'un congé parental en application du présent chapitre et d'une disponibilité pour élever un enfant en application de l'article L. 514-2 conserve au titre de ces deux positions l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.