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Article L513-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L513-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire territorial, détaché auprès d'une personne physique, ou auprès d'une administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, remis à disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Si celui-ci n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par l'article L. 513-26.