Article L513-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L513-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est : 1° Soit renouvelé dans son détachement ; 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ; 3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.