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Article L513-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L513-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l'Etat est :
1° Soit renouvelé dans son détachement ;
2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
3° Soit intégré dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement.