Article L513-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L513-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations.