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Article L512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L512-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le fonctionnaire hospitalier en activité ayant reçu l'ordre d'exécuter en situation d'urgence le travail d'un autre fonctionnaire empêché ne peut s'y soustraire pour le motif que ce travail n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
L'application du présent article ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.