Article L512-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L512-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Au terme de sa période d'affectation, le fonctionnaire de l'Etat mentionné à l'article L. 512-2 réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire.