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Article L511-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L511-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux corps dont les membres exercent des attributions d'ordre juridictionnel ou relèvent des dispositions de l'article L. 326-5.