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Article L451-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

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Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.