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Article L451-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L451-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
Son siège est fixé par le conseil d'administration.
Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.