Article L423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L423-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent être assurées par les organismes mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail.