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Article L416-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L416-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 411-1, les corps et emplois de fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être régis par des statuts particuliers propres à cet établissement.
Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent code que pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Ils sont fixés après consultation du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et sur avis du directeur général, qui peut formuler des propositions.