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Article L327-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L327-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente :
1° Pour faute disciplinaire ;
2° Pour insuffisance professionnelle.
Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.