Articles

Article L327-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L327-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La période normale de stage est prise en compte pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.