Articles

Article L327-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L327-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


La personne mentionnée à l'article L. 327-1 ayant la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois de la fonction publique, élu au Parlement durant son stage, est titularisé de plein droit dans son nouveau grade à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce grade.