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Article L326-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L326-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Par dérogation à l'article L. 320-1, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
1° Pour l'accès à des emplois réservés aux catégories de personnes mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans les conditions définies au chapitre II du titre IV du livre II du même code ;
2° Lors de la constitution initiale d'un corps, cadre d'emplois ou emploi ;
3° Pour l'accès aux corps de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.