Article L325-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Article L325-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)
Lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps ou cadre d'emplois, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats peuvent être prévues.