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Article L325-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L325-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 4139-1 du code de la défense, les diplômes et qualifications militaires peuvent être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.