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Article L325-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)

Article L325-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique)


Les concours sont organisés suivant l'une au moins des modalités prévues aux sous-sections 1 et 2. En outre, des concours peuvent être organisés suivant les modalités prévues à la sous-section 3, lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel ces concours donnent accès le prévoit, dans les conditions fixées par ce statut particulier.


Sous-section 1
Concours externe